Article 1
Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires qui exercent au ministère de l'économie, des finances et du budget, à la Cour des comptes et dans les chambres régionales des comptes des fonctions répondant aux conditions prévues par les tableaux I à XI annexés au présent décret .
Le décret n° 91-1060 du 14 octobre 1991 est annulé en tant qu'il concerne l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux emplois comportant l'exercice à temps plein de fonctions itinérantes dans le service de la redevance audiovisuelle.