Article 2
I. - Les attachés d'administration centrale du ministère chargé des postes et télécommunications peuvent être détachés, dans les conditions prévues à l'article 18 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, dans les corps relevant de La Poste ou de France Télécom dont le premier indice de rémunération est égal ou supérieur à celui du corps des inspecteurs de La Poste ou de France Télécom régi par le décret du 25 janvier 1991 susvisé.
II. - Les fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom dont le niveau de rémunération est égal ou supérieur à celui des inspecteurs peuvent être détachés dans le corps des attachés d'administration centrale du ministère chargé des postes et télécommunications sans que soient opposables à ces détachements la proportion et la condition d'ancienneté édictées par l'article 24 du décret du 24 août 1962 susvisé.