Article 3
A titre transitoire et jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois d'aide technique principal de laboratoire par rapport à l'effectif total du corps des aides techniques de laboratoire est fixée ainsi qu'il suit :
A compter du 1er août 1990 : 2,5 p. 100 ;
A compter du 1er août 1993 : 5 p. 100 ;
A compter du 1er août 1995 : 7,5 p. 100.