Article 2
Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes, le cas échéant, au concours externe ou au concours interne sont prononcées dans le respect des proportions entre les nominations relatives à chacun de ces concours telles qu'elles sont fixées par les statuts particuliers correspondants.