Article 3
A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois d'adjoint de contrôle principal est fixée ainsi qu'il suit :
- 2,5 p. 100, à compter du 1er août 1990 ;
- 5 p. 100, à compter du 1er août 1993 ;
- 7,5 p. 100, à compter du 1er août 1995.