Article 2
L'attribution de cette indemnité est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit. Elle est exclusive de l'attribution de toute autre indemnité au titre des mêmes fonctions.
Les personnels qui exercent ces fonctions à temps partiel reçoivent une fraction de l'indemnité proportionnelle à la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit.