Article 12
Les dispositions de l'article 23 du décret du 28 mai 1990 susvisé applicables à l'agent de l'Etat le sont à l'ouvrier qui change de résidence dans les conditions prévues aux articles 8, 9 et 10 et aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 11 du présent décret.
Pour l'application du b de l'article 23 du décret du 28 mai 1990 susvisé, la rémunération de l'ouvrier à prendre en compte est le salaire brut afférent à ses groupes et échelon de classement.
Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.