Article 2
Le taux de la contribution prévue à l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé est fixé à 26,6 p. 100.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 1991
Le taux de la contribution prévue à l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé est fixé à 26,6 p. 100.
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