Décret n°91-374 du 16 avril 1991 fixant les dispositions applicables aux assistants d'enseignement et de recherche contractuels des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture

En vigueur depuis le 19/04/1991En vigueur depuis le 19 avril 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 septembre 2000

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Article 16

Version en vigueur depuis le 19/04/1991Version en vigueur depuis le 19 avril 1991

Les assistants ayant fait l'objet d'un avertissement ou d'un blâme, qui pendant une période de trois ans, n'auront encouru aucune autre mesure disciplinaire, pourront demander l'annulation de la sanction. La décision est prise par le ministre chargé de l'agriculture, après avis des supérieurs hiérarchiques de l'intéressé.