Article 10
Les assistants d'enseignement et de recherche contractuels sont rémunérés par référence à trois échelons.
Lors de leur recrutement, les assistants d'enseignement et de recherche contractuels sont classés au premier échelon ou, pour ceux mentionnés au troisième alinéa de l'article 9 ci-dessus, au troisième échelon.
Ils sont classés au 2e échelon après un an d'ancienneté dans le 1er échelon et au 3e à la date d'obtention du diplôme de doctorat précité et au plus tard après deux ans d'ancienneté dans le 2e échelon.