Décret n°91-374 du 16 avril 1991 fixant les dispositions applicables aux assistants d'enseignement et de recherche contractuels des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture

En vigueur depuis le 21/09/2000En vigueur depuis le 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 septembre 2000

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 7

Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000

Les candidats doivent en outre justifier :

1° Soit d'un diplôme d'études approfondies ou d'une inscription en préparation du diplôme de doctorat mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus ;

2° Soit du diplôme sanctionnant le troisième cycle des études médicales ou pharmaceutiques ;

3° Soit d'un des diplômes, certificats ou titres de vétérinaire prévus à l'article L. 241-2 du code rural, ou d'un certificat de fin de scolarité des écoles nationales vétérinaires ;

4° Soit d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme ou titre de l'enseignement supérieur public ou privé figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Les demandes individuelles présentées par les candidats ne possédant pas les diplômes requis mais justifiant de titres, diplômes, qualifications, travaux ou services d'un niveau comparable sont examinées par une commission nationale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.