Décret n°91-367 du 15 avril 1991 fixant les conditions d'intégration des agents civils de gardiennage du ministère de la défense dans le corps des agents de service des services extérieurs du ministère de la défense

En vigueur depuis le 08/02/1992En vigueur depuis le 08 février 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 février 1992

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Article 4

Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du même code sont effectuées à identité d'échelon conformément au tableau de correspondance de l'article 2 ci-dessus.