Décret n°91-264 du 6 mars 1991 instituant un congé spécial pour les préfets

En vigueur depuis le 10/03/1991En vigueur depuis le 10 mars 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mars 1991

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Article 4

Version en vigueur depuis le 10/03/1991Version en vigueur depuis le 10 mars 1991

Au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, le bénéficiaire du congé spécial informe le ministre de l'intérieur des activités publiques ou privées qu'il exerce ou a exercées au cours du semestre précédent en précisant l'identité de son employeur et le montant des émoluments que celui-ci lui a versés.