Décret n°91-264 du 6 mars 1991 instituant un congé spécial pour les préfets

En vigueur depuis le 10/03/1991En vigueur depuis le 10 mars 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mars 1991

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Article 3

Version en vigueur depuis le 10/03/1991Version en vigueur depuis le 10 mars 1991

Cette rémunération est réduite lorsque l'intéressé exerce une activité rémunérée pendant la durée du congé :

1° D'un tiers, si les émoluments perçus au titre de l'activité exercée sont supérieurs à la moitié de cette rémunération ;

2° De la moitié, s'ils sont supérieurs aux deux tiers de cette rémunération ;

3° Des deux tiers, s'ils sont supérieurs à 100 p. 100 de cette rémunération ;

4° Au montant de la retenue pour pension que l'intéressé doit verser en application de l'article 6 ci-dessous, s'ils sont supérieurs à 125 p. 100 de cette rémunération ;

5° Au montant de la retenue pour pension, dans tous les cas où les émoluments alloués au titre de l'activité exercée pendant le congé spécial sont versés par l'une des administrations et entreprises publiques ou l'un des offices, établissements et organismes publics ou privés, mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er du décret du 29 octobre 1936 susvisé.