Article 28
A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion des effectifs d'agents de constatation ou d'assiette principaux de 1re classe des impôts, de dessinateurs principaux de 1re classe, d'agents de constatation principaux de 1re classe des alcools, d'agents de recouvrement principaux de 1re classe du Trésor, d'adjoints de contrôle principaux de 1re classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, d'aides techniques principaux des laboratoires des douanes et d'agents de constatation principaux de 1re classe des douanes, par rapport à l'effectif total de chacun des corps concernés, est fixée, par dérogation aux articles 2, 5, 8, 11, 14, 18 et 20 ci-dessus, ainsi qu'il suit :
- jusqu'au 31 juillet 1993 2,5 %
- à compter du 1er août 1993 5 %
- à compter du 1er août 1995 7,5 %