Décret n°91-201 du 25 février 1991 fixant les conditions dans lesquelles les personnels des écoles normales primaires et des écoles normales nationales d'apprentissage peuvent opter pour l'exercice de fonctions au sein des instituts universitaires de formation des maîtres

En vigueur depuis le 27/02/1991En vigueur depuis le 27 février 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2012

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Article 2

Version en vigueur depuis le 27/02/1991Version en vigueur depuis le 27 février 1991

Les personnels appartenant à un corps d'enseignement du second degré, affectés dans une école normale primaire ou une école normale nationale d'apprentissage, peuvent opter soit pour la poursuite d'actions de formation des maîtres dans le cadre de l'institut universitaire de formation des maîtres, soit pour une affectation dans un établissement public local d'enseignement de l'académie.

Avant de formuler leur choix, les personnels concernés sont tenus informés des conditions générales d'exercice qui seront les leurs dans chacun des cas prévus par le présent décret.