Article 2
Les personnels appartenant à un corps d'enseignement du second degré, affectés dans une école normale primaire ou une école normale nationale d'apprentissage, peuvent opter soit pour la poursuite d'actions de formation des maîtres dans le cadre de l'institut universitaire de formation des maîtres, soit pour une affectation dans un établissement public local d'enseignement de l'académie.
Avant de formuler leur choix, les personnels concernés sont tenus informés des conditions générales d'exercice qui seront les leurs dans chacun des cas prévus par le présent décret.