Article 4
Le taux horaire de l'indemnité pour activités péri-éducatives est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la fonction publique, de l'agriculture et du budget.
Ce taux correspond à une heure des activités définies à l'article 3 ci-dessus.
Il est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.