Article 7
Lorsque, avant l'expiration de l'année au titre de laquelle il a perçu une annuité, le bénéficiaire de celle-ci cesse volontairement son service par suite de démission ou de mise en disponibilité dans des conditions autres que celles prévues à l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, il est tenu de reverser ladite annuité.
Il perd tout droit au versement ultérieur d'annuités.