Article 6
Le versement des annuités est interrompu lorsque, avant l'expiration de la période de trois années mentionnée à l'article 4 ci-dessus, le bénéficiaire de l'indemnité de première affectation :
- soit fait l'objet d'une mutation, si sa nouvelle affectation n'ouvre pas droit au bénéfice de l'indemnité de première affectation ;
- soit est mis à disposition ou placé en position de détachement ou de disponibilité dans les conditions prévues à l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
L'intéressé perd tout droit au versement ultérieur d'annuités.