Article 8
Les candidats admis aux concours prévus à l'article 6 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire. Ils perçoivent pendant la durée de leur stage la rémunération afférente au premier échelon du grade de réviseur, sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants.
Les stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire peuvent, pendant la durée de leur stage, opter entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine et le traitement de réviseur stagiaire.
Les stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de droit public de l'Etat, de La Poste ou de France Télécom peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade de réviseur en application de l'article 16 ci-après.
Décret 2004-1300 du 26 novembre 2004 annexe : Les dispositions du décret mentionnées en annexe du décret 2004-1300 sont abrogées en tant qu'elles prévoient pour les corps de France Télécom les recrutements externes, la répartition des emplois à pourvoir par la voie interne et la voie externe et une période probatoire ou un stage avant la titularisation.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.