Décret n°91-105 du 25 janvier 1991 relatif au statut particulier des fonctionnaires des corps de réviseurs des travaux de bâtiment de La Poste et de France Télécom

En vigueur depuis le 01/01/1991En vigueur depuis le 01 janvier 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 avril 2021

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Article 3

Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

Les réviseurs des travaux de bâtiment des deux branches sont chargés, dans leur spécialité, de la révision de certains mémoires de travaux et de l'examen détaillé des conditions d'exécution des travaux, préalablement aux réceptions provisoires ou définitives. Ils sont également appelés à donner leur avis technique sur les marchés, à contrôler les travaux et à accomplir les missions diverses qui leur sont confiées.

Les réviseurs des travaux de bâtiment appartenant à la branche Bâtiments procèdent, en outre, à l'étude des travaux de construction ou de réaménagement des bâtiments pour lesquels l'intervention de l'architecte n'est pas nécessaire et à la vérification des mémoires correspondants. Ils participent aux études de constructions neuves et aux visites annuelles des immeubles domaniaux.

Les réviseurs des travaux de bâtiment appartenant à la branche Installations procèdent, de leur côté, à l'étude des projets de travaux neufs ou de réaménagement des installations et à la vérification des mémoires correspondants lorsque les travaux n'ont pas été exécutés sous la direction d'un architecte. Ils peuvent être également chargés des études et vérifications relatives aux équipements du matériel de transport.


Décret 2004-1300 du 26 novembre 2004 annexe : Les dispositions du décret mentionnées en annexe du décret 2004-1300 sont abrogées en tant qu'elles prévoient pour les corps de France Télécom les recrutements externes, la répartition des emplois à pourvoir par la voie interne et la voie externe et une période probatoire ou un stage avant la titularisation.

Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :

I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.