Décret n°91-102 du 25 janvier 1991 relatif au régime disciplinaire des ouvriers d'Etat du ministère de l'intérieur assujettis aux dispositions du décret n° 55-851 du 25 juin 1955

En vigueur depuis le 27/01/1991En vigueur depuis le 27 janvier 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2018

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Article 10

Version en vigueur depuis le 27/01/1991Version en vigueur depuis le 27 janvier 1991

Lors de l'examen au fond de l'affaire par le conseil de discipline compétent, il est procédé au rappel du caractère secret des débats, à la lecture du rapport relatif aux faits incriminés et des observations écrites de l'ouvrier d'Etat poursuivi, à l'audition de celui-ci ou de son défenseur et à celle des témoins éventuels.