Article 6
Les agents inscrits sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des surveillants et surveillantes en chef des postes et télécommunications et non encore nommés au 1er janvier 1991 conservent le bénéfice de leur inscription pour une nomination dans le corps des surveillants et surveillantes en chef de La Poste ou dans celui de France Télécom, en fonction de l'exploitant public dont ils relèvent en application du premier alinéa de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée.