Décret n°90-1234 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des agents de service de La Poste

En vigueur depuis le 08/02/1992En vigueur depuis le 08 février 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 avril 2021

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Article 12

Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992

Les agents de service des postes et télécommunications régis par le décret n° 71-989 du 13 décembre 1971 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de service des services déconcentrés et aux corps d'agents de service et d'huissiers des administrations centrales des ministères et établissements publics de l'Etat sont intégrés, soit dans le corps des agents de service de La Poste, soit dans celui de France Télécom, selon l'exploitant public dont ils relèvent, en application des dispositions du premier alinéa de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée. L'intégration de ces fonctionnaires est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, avec date d'effet du 1er janvier 1991.

Le reclassement s'effectue à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

Toutefois, les chefs surveillants parvenus au dixième échelon de leur grade sont reclassés au dixième ou au onzième échelon conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION ANCIENNE

Echelons

Ancienneté d'échelon

10e échelon :

- après 4 ans

11e

Ancienneté acquise diminuée de 4 ans

- avant 4 ans

10e

Ancienneté acquise




Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.



Décret 2004-1300 du 26 novembre 2004 annexe : Les dispositions du décret mentionnées en annexe du décret 2004-1300 sont abrogées en tant qu'elles prévoient pour les corps de France Télécom les recrutements externes, la répartition des emplois à pourvoir par la voie interne et la voie externe et une période probatoire ou un stage avant la titularisation.