Article 1
Les services de nuit exécutés entre 21 heures et 6 heures, pendant la durée normale de la journée de travail, donnent lieu à l'attribution, au bénéfice des agents dont le grade est précisé à l'article 2 ci-après, de l'indemnité horaire fixée par l'article 1er du décret du 10 mai 1961 susvisé et, s'il y a lieu, de la majoration spéciale pour travail intensif prévue à l'article 4 du même texte.
Cette indemnité et la majoration spéciale sont exclusives de toute indemnité pour travail supplémentaire ou permanence de nuit pour la tranche horaire considérée.