Article 5
Peuvent, sur leur demande, être détachés dans le corps des maîtres de conférences ou dans le corps des professeurs des universités, dans les conditions prévues aux articles 40-3 et 58-2 du décret du 6 juin 1984 susvisé, les chercheurs titulaires relevant du décret du 30 décembre 1983 susvisé, dont la candidature à un recrutement en qualité d'enseignant associé au titre de l'année universitaire 1990-1991 a fait l'objet d'un avis favorable du Conseil national des universités en application des dispositions du décret du 17 juillet 1985 susvisé.