Article 2
Le bénéfice du congé est de droit, sauf dans le cas où les nécessités du service s'y opposent. Lorsqu'il existe une commission administrative paritaire compétente à l'égard de l'agent intéressé, le congé ne peut être refusé qu'après consultation de cette commission. Toutefois, ladite commission peut déléguer ses pouvoirs à deux personnes choisies dans son sein.
Décret 77-373 du 28 mars 1977 art. 7 : le décret 63-501 est abrogé en tant qu'il concerne les communes et leurs établissements.