Décret n°63-501 du 20 mai 1963 relatif à l'attribution aux fonctionnaires et agents des administrations de l'Etat, des départements et des communes et des établissements publics du congé prévu par la loi n° 61-1448 du 29 décembre 1961 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs salariés et apprentis en vue de favoriser la formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse.

En vigueur depuis le 22/05/1963En vigueur depuis le 22 mai 1963

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mai 1963

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Article 2

Version en vigueur depuis le 22/05/1963Version en vigueur depuis le 22 mai 1963

Le bénéfice du congé est de droit, sauf dans le cas où les nécessités du service s'y opposent. Lorsqu'il existe une commission administrative paritaire compétente à l'égard de l'agent intéressé, le congé ne peut être refusé qu'après consultation de cette commission. Toutefois, ladite commission peut déléguer ses pouvoirs à deux personnes choisies dans son sein.



Décret 77-373 du 28 mars 1977 art. 7 : le décret 63-501 est abrogé en tant qu'il concerne les communes et leurs établissements.