En vigueur du 16/03/1986 au 24/02/2019En vigueur du 16 mars 1986 au 24 février 2019

Article 18

Version en vigueur du 16/03/1986 au 24/02/2019Version en vigueur du 16 mars 1986 au 24 février 2019

Le médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission de réforme est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s'il le demande, communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion ; il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 26, 32, 34 et 43 ci-dessous.

Le fonctionnaire intéressé et l'administration peuvent, en outre, faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical ou la commission de réforme.