Décret n°90-857 du 25 septembre 1990 relatif au congé de mobilité dont peuvent bénéficier certains fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation

En vigueur depuis le 27/09/1990En vigueur depuis le 27 septembre 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

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Article 11

Version en vigueur depuis le 27/09/1990Version en vigueur depuis le 27 septembre 1990

Les enseignants du premier degré qui, à l'issue du congé de mobilité, demeurent en position d'activité dans leur corps d'origine bénéficient, s'ils le demandent, d'une affectation dans le département dans lequel ils étaient précédemment affectés.

Les autres fonctionnaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus qui, à l'issue du congé de mobilité, demeurent en position d'activité dans leur corps d'origine bénéficient, s'ils le demandent, d'une affectation dans l'académie dans laquelle ils étaient précédemment affectés.