Décret n°90-857 du 25 septembre 1990 relatif au congé de mobilité dont peuvent bénéficier certains fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation

En vigueur depuis le 27/09/1990En vigueur depuis le 27 septembre 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 8

Version en vigueur depuis le 27/09/1990Version en vigueur depuis le 27 septembre 1990

Les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé de mobilité perçoivent le traitement afférent à l'indice auquel ils sont classés dans leur corps d'origine ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l'exclusion des indemnités liées à l'exercice des fonctions.

Les fonctionnaires en congé de mobilité sont exclus du bénéfice des deuxième et troisième alinéas de l'article 3 ainsi que des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions.