Décret n°90-857 du 25 septembre 1990 relatif au congé de mobilité dont peuvent bénéficier certains fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation

En vigueur depuis le 27/09/1990En vigueur depuis le 27 septembre 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

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Article 7

Version en vigueur depuis le 27/09/1990Version en vigueur depuis le 27 septembre 1990

Le temps passé en congé de mobilité est valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pension civile dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraites.