Article 9
Les dispositions de l'article 80 du décret du 2 octobre 1985 susvisé sont applicables aux personnels régis par le présent décret, les services accomplis en qualité de chargé de mission ou de chef de service à l'institut étant assimilés respectivement aux services accomplis dans les corps d'ingénieurs de recherche et d'ingénieurs d'études de l'institut.