Article 7
Les chefs de service sont intégrés dans le corps des ingénieurs d'études et classés au 4e échelon du grade d'ingénieur d'études de 1re classe. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur situation d'origine ainsi que, à titre personnel, l'indice de rémunération dont ils bénéficiaient antérieurement.