Article 6
Les chargés de mission sont intégrés dans le corps des ingénieurs de recherche et classés à l'échelon du grade d'ingénieur de recherche hors classe qui comporte un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation d'origine :
ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cette situation.