Article 1
Les agents non titulaires qui ont été recrutés dans un emploi permanent à temps complet inscrit au budget de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération sous la dénomination de chargés de mission et de chefs de service ont droit à être titularisés dans l'un des corps régis par le décret du 2 octobre 1985 susvisé, sous réserve :
1. D'être en fonctions ou mis à disposition à la date de publication du présent décret ou de bénéficier, à cette date, d'un congé, en application de l'un des décrets du 26 mars 1975 ou du 17 janvier 1986 susvisés ;
2. D'avoir été recrutés par un contrat à durée indéterminée ;
3. De remplir les conditions énumérées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.