Article 3
A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois de chef de standard principal par rapport à l'effectif total des chefs de standard et chefs de standard principaux de chaque corps est fixée ainsi qu'il suit :
- à compter du 1er août 1990 : 2,5 p. 100 ;
- à compter du 1er août 1993 : 5 p. 100 ;
- à compter du 1er août 1995 : 7,5 p. 100.