Article 3
Lorsque dans le statut particulier d'un corps autre que ceux qui figurent dans les tableaux 2 et 3 annexés au présent décret, la proportion des emplois qui peuvent être pourvus, soit par voie d'inscription sur liste d'aptitude, soit par la voie d'un examen professionnel, est inférieure à 20 p. 100 du nombre total des nominations dans le corps, cette proportion est portée à 20 p. 100.
Si, pour un même corps, les deux voies de recrutement mentionnées à l'alinéa précédent se cumulent et si le total des emplois à pourvoir par ces deux voies est inférieur à 20 p. 100 du nombre des nominations dans le corps, ce total est porté à 20 p. 100 et il est réparti entre les deux voies de recrutement compte tenu des proportions statutaires prévues respectivement pour l'une et l'autre de ces voies.
Les dispositions du présent article sont applicables aux nominations qui seront prononcées pendant une période de trois ans à compter du 1er août 1990.