Décret n° 90-708 du 1 août 1990 relatif à la proportion des emplois de la fonction publique de l'Etat qui peuvent être pourvus par la voie du concours interne, de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel

En vigueur depuis le 11/08/1990En vigueur depuis le 11 août 1990

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Article 1

Version en vigueur depuis le 11/08/1990Version en vigueur depuis le 11 août 1990

Lorsque, dans le statut particulier d'un corps autre que ceux qui figurent dans les tableaux 1 et 3 annexés au présent décret, la proportion des emplois susceptibles d'être pourvus par la voie du concours interne est :

1° Inférieure à la moitié du total des places offertes aux concours interne et externe, cette proportion est portée à la moitié ;

2° Comprise entre la moitié et les deux tiers du total des places offertes aux concours interne et externe, cette proportion est portée aux deux tiers.