Décret n°90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale

En vigueur depuis le 01/01/1998En vigueur depuis le 01 janvier 1998

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Article 36

Version en vigueur depuis le 01/01/1998Version en vigueur depuis le 01 janvier 1998

Modifié par Décret n°99-20 du 13 janvier 1999 - art. 1 () JORF 14 janvier 1999 en vigueur le 1er janvier 1998

Lors de leur intégration, les intéressés sont classés dans leur nouveau corps à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice afférent à l'échelon qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade.