Décret n°90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale

En vigueur depuis le 29/10/2021En vigueur depuis le 29 octobre 2021

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Article 26

Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 65

A l'issue du stage, les intéressés sont titularisés dans la classe normale du corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux au vu d'un rapport établi par le directeur du centre de formation et d'un rapport de stage établi par le recteur d'académie concerné qui peuvent être complétés par un rapport établi par le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.

Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle année de stage qui n'entre pas en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont titularisés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Les inspecteurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage ou dont la nouvelle année de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont réintégrés dans leur corps d'origine et ne peuvent plus faire acte de candidature au concours prévu à l'article 22 ci-dessus.