Article 4
Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
La composition du dossier d'inscription est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Ce dossier doit comporter notamment toutes pièces justifiant que l'intéressé remplit les conditions définies à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1990 susvisée.