Article 10
Modifié par Décret n°2001-1236 du 21 décembre 2001 - art. 10 () JORF 22 décembre 2001
Modifié par Décret n°2001-1236 du 21 décembre 2001 - art. 2 () JORF 22 décembre 2001
Le mandat des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique est de trois ans. Il est renouvelable.
Toutefois, la durée du mandat des membres élus est d'un an en ce qui concerne les représentants :
- des conservateurs stagiaires et des élèves conservateurs territoriaux du patrimoine,
- des élèves restaurateurs du patrimoine.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de trois mois avant la fin du mandat d'un membre, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Pour la désignation des membres élus mentionnés au 3° de l'article 6 et au b du 1° et du 2° de l'article 9, sont électeurs et éligibles au conseil d'administration et au conseil scientifique les membres titulaires des corps représentés à ces conseils, les conservateurs stagiaires et élèves conservateurs territoriaux du patrimoine, les élèves restaurateurs du patrimoine, les personnels permanents et les enseignants de l'établissement.
Les membres élus du conseil d'administration et du conseil scientifique sont désignés au scrutin uninominal à un tour. L'élection est acquise à la majorité relative et, en cas d'égalité des voix, au bénéfice de l'âge. Les modalités d'organisation de l'élection sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Décret n° 2009-633 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil scientifique de l'Institut national du patrimoine).