Article 2
Le montant de l'indemnité visée à l'article précédent est fixé à 20 p. 100 de la rémunération principale correspondant à l'indice moyen du grade des intéressés.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 mars 1990
Le montant de l'indemnité visée à l'article précédent est fixé à 20 p. 100 de la rémunération principale correspondant à l'indice moyen du grade des intéressés.
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