Article 1
Les fonctionnaires nommés dans les fonctions de directeur scientifique à la direction de la recherche et des études doctorales du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports perçoivent la rémunération afférente à leur grade et à leur échelon dans leur corps d'origine ou dans le corps dans lequel ils sont détachés et, en outre, une indemnité non soumise à retenue pour pension.