Décret n°90-212 du 7 mars 1990 relatif au corps des agents de bureau de préfecture

En vigueur depuis le 10/03/1990En vigueur depuis le 10 mars 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 février 1992

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Article 2

Version en vigueur depuis le 10/03/1990Version en vigueur depuis le 10 mars 1990

Par dérogation aux dispositions du 3° et du 4° de l'article 4 du décret du 30 juillet 1958 susvisé, les agents de bureau de préfecture sont recrutés sans examen d'aptitude par le préfet du département où les vacances d'emplois se sont ouvertes.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 2 du décret du 30 juillet 1958 susvisé, les candidats doivent être âgés de cinquante ans au plus.