Décret n°90-211 du 7 mars 1990 relatif au corps des agents de bureau de l'administration centrale du ministère de l'intérieur

En vigueur depuis le 27/01/2004En vigueur depuis le 27 janvier 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2010

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Article 2

Version en vigueur depuis le 27/01/2004Version en vigueur depuis le 27 janvier 2004

Modifié par Décret n°2004-81 du 26 janvier 2004 - art. 11 () JORF 27 janvier 2004

Par dérogation aux dispositions du 3° et du 4° de l'article 4 du décret du 30 juillet 1958 susvisé, les agents de bureau de l'administration centrale sont recrutés sans examen d'aptitude par le secrétaire général au ministère de l'intérieur.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 2 du décret du 30 juillet 1958 susvisé, les candidats doivent être âgés de cinquante ans au plus.