Article 1
Une indemnité de suivi et d'orientation des élèves non soumise à retenues pour pension est allouée, à compter du 1er mars 1989, aux personnels enseignants ou exerçant des fonctions d'enseignement à l'Institut national des jeunes aveugles et dans les instituts nationaux de jeunes sourds.
L'attribution de cette indemnité est liée à l'exercice effectif des fonctions enseignantes y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à l'évaluation des élèves, comprenant notamment la notation et l'appréciation de leur travail et la participation aux conseils de classe.