Décret n°90-77 du 17 janvier 1990 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires en faveur des personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture

En vigueur depuis le 10/08/1994En vigueur depuis le 10 août 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 avril 2016

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Article 2-2

Version en vigueur depuis le 10/08/1994Version en vigueur depuis le 10 août 1994

Créé par Décret n°94-683 du 3 août 1994 - art. 2 () JORF 10 août 1994

Les contrats conclus en application de l'article précédent précisent :

- le type d'enseignement ;

- la discipline et ou la matière enseignée ;

- la durée de l'enseignement ;

- les tâches liées à l'activité d'enseignement qui comportent notamment la participation au contrôle des connaissances et aux examens relevant de l'enseignement dispensé ;

- le montant de la rémunération due en exécution du contrat, dans les limites fixées par l'arrêté prévu à l'article 2-1 ci-dessus ;

- la périodicité des versements ;

Les contrats doivent également stipuler qu'une inexécution partielle du service imputable à l'intéressé entraîne un abattement correspondant à la fraction du service non fait.