Les contrats conclus en application de l'article précédent précisent :
- le type d'enseignement ;
- la discipline et ou la matière enseignée ;
- la durée de l'enseignement ;
- les tâches liées à l'activité d'enseignement qui comportent notamment la participation au contrôle des connaissances et aux examens relevant de l'enseignement dispensé ;
- le montant de la rémunération due en exécution du contrat, dans les limites fixées par l'arrêté prévu à l'article 2-1 ci-dessus ;
- la périodicité des versements ;
Les contrats doivent également stipuler qu'une inexécution partielle du service imputable à l'intéressé entraîne un abattement correspondant à la fraction du service non fait.