Décret n°90-77 du 17 janvier 1990 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires en faveur des personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture

En vigueur depuis le 01/10/1989En vigueur depuis le 01 octobre 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 avril 2016

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/10/1989Version en vigueur depuis le 01 octobre 1989

Les cours, les séances de travaux dirigés, de travaux cliniques et de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenue pour pension, dont les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Ces taux sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.