Décret n°90-50 du 12 janvier 1990 instituant une prime d'administration et une prime de charges administratives attribuées à certains personnels de l'enseignement supérieur

En vigueur depuis le 01/09/2003En vigueur depuis le 01 septembre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 décembre 2022

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Article 5

Version en vigueur depuis le 01/09/2003Version en vigueur depuis le 01 septembre 2003

Modifié par Décret n°2003-1317 du 23 décembre 2003 - art. 1 () JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er septembre 2003

Les bénéficiaires d'une prime de charges administratives peuvent être autorisés à convertir, pour tout ou partie, leur prime en décharge de service, par décision du président ou du chef d'établissement, selon des modalités définies par le conseil d'administration.

Les directeurs d'unité de formation et de recherche qui bénéficient de la décharge de service d'enseignement prévue au septième alinéa de l'article 7 du décret du 6 juin 1984 susvisé ou à l'article 1er du décret du 17 septembre 2003 susvisé peuvent être autorisés à convertir leur prime de charges administratives en décharge de service d'enseignement sous réserve que l'ensemble de ces décharges s'élève, au plus, aux deux tiers de leurs obligations de service d'enseignement.